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Décret n°83-371 du 4 mai 1983

Article 7

Créé le 7 mai 1983

Le mandat des membres nommés au titre de l'article 6 est renouvelable ; lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 7 mai 1983 au lundi 26 mai 2003