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Décret n°83-371 du 4 mai 1983

Article 10

Créé le 16 février 1988

Les rapporteurs sont choisis en principe parmi les membres du Haut Comité. A titre exceptionnel des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés en accord avec le ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 16 février 1988 au lundi 26 mai 2003