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Décret n°83-306 du 13 avril 1983

Article 8

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 10 mai 2005 au 8 juin 2008

Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 9 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-540 du 6 juin 2008art. 10 (V)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au dimanche 8 juin 2008

Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le membre du corps du contrôle général économique et financierdispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret.

Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au lundi 9 mai 2005

Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le contrôleur d'Etat dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret.

Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.