Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
Créé le 10 avril 1983
Les candidatures à une mutation sont déposées auprès des recteurs dont relèvent les universités ou les établissements ayant des emplois déclarés vacants. Elles sont instruites dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 6 ci-dessus.
Les mutations sont prononcées par les recteurs dont relèvent les établissements d'accueil.
Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-dessus.