Article précédent

Article suivant

Décret n°83-287 du 8 avril 1983

Article 7

Créé le 10 avril 1983

Le ministre de l'éducation nationale publie la liste des emplois d'assistant qu'il déclare vacants.
Les candidatures à une mutation sont déposées auprès des recteurs dont relèvent les universités ou les établissements ayant des emplois déclarés vacants. Elles sont instruites dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 6 ci-dessus.
Les mutations sont prononcées par les recteurs dont relèvent les établissements d'accueil.
Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 1983 au jeudi 31 décembre 1998

Le ministre de l'éducation nationale publie la liste des emplois d'assistant qu'il déclare vacants.

Les candidatures à une mutation sont déposées auprès des recteurs dont relèvent les universités ou les établissements ayant des emplois déclarés vacants. Elles sont instruites dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 6 ci-dessus.

Les mutations sont prononcées par les recteurs dont relèvent les établissements d'accueil.

Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-dessus.