Section précédente

Section suivante

Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre VII : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2014

Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :

1° Pour défaut de paiement de la redevance ;

2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;

3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;

4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;

5° Si l'emplacement concédé se trouve classé en zone d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.

L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition de la section régionale de la conchyliculture ou du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, après avis de la commission des cultures marines.

Préalablement à la décision de retrait, le titulaire est invité à présenter ses observations.

Créé le 1 janvier 2010

Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé à droit aux indemnisations prévues par ce code.

Créé le 1 janvier 2010

Les modalités d'application des articles 29 et 30 sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines. Les décisions prises en application de ces articles font l'objet, selon le cas, d'une mise en demeure préalable ou d'une notification assortie d'un délai de mise en œuvre.

Créé le 1 janvier 2010

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus.

3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;

4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;

5° Liquidation judiciaire du concessionnaire.

La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article 16. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23.

En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et publique des articles 15 et 16. Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la concession.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre VII : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32