Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 26

Créé le 1 janvier 2010

Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet substitue le nouveau concessionnaire par modification de l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.
Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 6

Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet substitue le nouveau concessionnaire par modification de l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.
Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.