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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre Ier : La commission des cultures marines

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010

Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des cultures marines, il est institué une commission des cultures marines, présidée par le préfet ou son représentant.

Chaque commission comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat désignés ci-dessous ou leur représentant :

a) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ;

b) Le chef du service maritime ;

c) Le trésorier-payeur général ;

d) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

e) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

g) Le directeur départemental des services vétérinaires ;

2° Deux élus désignés par le conseil général ou les conseils généraux selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;

3° Une délégation professionnelle composée du président de la section régionale de la conchyliculture et de huit chefs d'exploitation de cultures marines, qui incluent notamment un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination.

En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des sections régionales concernées, des membres composant cette délégation professionnelle et de leurs suppléants, dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Des suppléants aux deux élus mentionnés au 2° sont également désignés par le ou les conseils généraux.

Participent aux réunions de la commission, avec voix consultative :

-le préfet maritime ou son représentant ;

-un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

-le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;

-un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

-un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;

-un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans la circonscription, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Créé le 1 janvier 2010

La commission des cultures marines est consultée :

  • sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
  • sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans sa circonscription ;
  • sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
  • sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

S'il le demande, le destinataire de la décision est préalablement entendu par la commission.
L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission avant que celle-ci rende son avis.

Créé le 1 janvier 2010

Réunie en formation restreinte, la commission des cultures marines :
a) Propose chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 6 et pour chacune des activités existantes du secteur, de la valeur moyenne des indemnités de transfert versées et de la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
b) Etablit un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
Elle peut consulter à cet effet la section régionale de la conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article 23 et à l'article 32.
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation de la section régionale de la conchyliculture concernée.
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre Ier : La commission des cultures marines
Article 2
Article 3
Article 4