Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 février 2002
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 février 2002
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 31 décembre 2023
Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.