Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 239

Créé le 7 janvier 1984

Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l'établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l'établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.