Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 7 janvier 1984
Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux ci. Ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité de service intérieur.