Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche

Abrogée3 mai 2007

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
Ces corps comprennent un seul grade.

Créé le 3 février 2002

Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.
Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;
ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;
ces avis sont également mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le directeur général de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Un arrêté des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

Créé le 3 février 2002

Les agents des services techniques nommés en application de l'article 144 3 du présent décret suivent un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.
Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 6 octobre 1992

Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués en position d'activité dans le grade ou en position de détachement de ce grade.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les agents des services techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 2 mai 2007

Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche
Article 144-1
Article 144-2
Article 144-3
Article 144-4
Article 144-5
Article 144-6