Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Les corps des ingénieurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics scientifiques et technologiques. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.
Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 3 février 2002

Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 % du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35 % du nombre total des emplois de ce corps.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65