Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 47

Créé le 7 janvier 1984

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55.