Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 42-1

Créé le 11 mai 2017

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 23

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.