Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 11 mai 2017
Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.