Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 2

Créé le 7 janvier 1984

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.
Le présent décret fixe :
A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;
A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;
A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;
A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;
A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;
A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.

Le présent décret fixe :

A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;

A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;

A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;

A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;

A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;

A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.