Créé le 5 janvier 1984 · En vigueur du 19 décembre 1999 au 28 septembre 2014
Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.