Décret n°83-1253 du 30 décembre 1983

Article 5

Créé le 5 janvier 1984 · En vigueur du 19 décembre 1999 au 28 septembre 2014

Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du dimanche 19 décembre 1999 au dimanche 28 septembre 2014

Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné àl'article 34 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

En vigueur du jeudi 5 janvier 1984 au samedi 18 décembre 1999

Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée au titre de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension, ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.