Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 2

Créé le 28 décembre 1983

Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983