Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983

Article 4

Créé le 27 décembre 1983

Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement.
Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 décembre 1983