Décret n°83-104 du 15 février 1983

Article 8

Abrogé12 février 1989

Créé le 17 février 1983

La date du contrôle ainsi que les nom et qualité des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique, et, le cas échéant, ceux des experts et praticiens-conseils qui les ont accompagnés lors du contrôle, sont consignés sur un registre de tenu à cette fin par le laboratoire. Ce registre est présenté lors de chaque contrôle du laboratoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989