Abrogé12 février 1989
Créé le 17 février 1983
La date du contrôle ainsi que les nom et qualité des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique, et, le cas échéant, ceux des experts et praticiens-conseils qui les ont accompagnés lors du contrôle, sont consignés sur un registre de tenu à cette fin par le laboratoire. Ce registre est présenté lors de chaque contrôle du laboratoire.