Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 17 février 1983
En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin aux services d'inspection par le Laboratoire national de la santé.