Décret n°83-104 du 15 février 1983

Article 7

Créé le 17 février 1983

En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin aux services d'inspection par le Laboratoire national de la santé.

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En vigueur du jeudi 17 février 1983 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au lundi 25 juillet 2005