Décret n°83-104 du 15 février 1983

Article 5

Créé le 17 février 1983 · En vigueur du 12 février 1989 au 25 juillet 2005

Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 février 1989 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989