Décret n°83-104 du 15 février 1983

Article 2

Abrogé12 février 1989

Créé le 17 février 1983

Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale dans les laboratoires privés est effectué en présence d'un directeur ou d'un directeur adjoint du laboratoire.
Lorsque ce contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, il est effectué en présencse du biologiste exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint. L'inspecteur avertit de sa présence le directeur de l'établissement hospitalier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989