Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983

Article 5

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 décembre 1983

L'ancienneté de service et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année d'ouverture de ces concours.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
La durée du service national est prise en compte comme période de service effectif.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 4 décembre 1983 au dimanche 31 décembre 2006