Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983

Article 9

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de Crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1996

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996