Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Chapitre V : Dispositions communes

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 25 novembre 1982

Les présidents des instances prévues au présent titre peuvent inviter à participer à leurs séances à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique.
Le directeur de la recherche du ministère de l'éducation nationale peut assister ou se faire représenter à ces séances.

Créé le 25 novembre 1982

Lorsqu'une instance du comité national estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l'examen d'une question particulière, cette instance peut solliciter l'avis d'experts extérieurs.

Créé le 25 novembre 1982

Les autres règles de fonctionnement du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du jeudi 25 novembre 1982 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre V : Dispositions communes
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33-1