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Décret n°82-970 du 16 novembre 1982

Discipline

Abrogé16 avril 2000

Créé le 18 novembre 1982

Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes à laquelle relève l'intéressé.
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre de l'économie et des finances.
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Créé le 18 novembre 1982

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 18 novembre 1982 au samedi 15 avril 2000

Discipline
Article 52
Article 53