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Décret n°82-887 du 18 octobre 1982

Article 6

Créé le 19 octobre 1982

Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent pas ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-676 du 21 juin 2010art. 11

En vigueur du mardi 19 octobre 1982 au mercredi 30 juin 2010

Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent pas ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.