Abrogé1 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 26 (V) JORF 5 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé le 13 octobre 1982
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de trois heures.