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Décret n°82-870 du 6 octobre 1982

Article 3

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En vigueur du mercredi 13 octobre 1982 au lundi 31 décembre 2001

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de trois heures.