Abrogé19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Créé le 24 septembre 1982
Le délai minimum prévu par l'article R. 960-3 du code du travail n'est pas opposable aux jeunes de seize à dix-huit ans qui suivent successivement un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou deux stages de formation alternée.