Décret n°82-812 du 23 septembre 1982

Article 3

Créé le 24 septembre 1982

Le délai minimum prévu par l'article R. 960-3 du code du travail n'est pas opposable aux jeunes de seize à dix-huit ans qui suivent successivement un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou deux stages de formation alternée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-368 du 15 avril 1988art. 17 (V) JORF 19 avril 1988

En vigueur du vendredi 24 septembre 1982 au lundi 18 avril 1988

Le délai minimum prévu par l'article R. 960-3 du code du travail n'est pas opposable aux jeunes de seize à dix-huit ans qui suivent successivement un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou deux stages de formation alternée.