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Décret n°82-812 du 23 septembre 1982

Abrogé19 avril 1988

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de la formation professionnelle ; Vu le code du travail, et notamment le titre VI du livre IX ; Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ; Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 fixant les montants et les taux de rémunération et indemnités des stagiaires ; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,

Créé le 24 septembre 1982 · En vigueur du 16 février 1986 au 18 avril 1988

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.

Créé le 24 septembre 1982

Sous réserve des dispositions de l'article R. 960-15 du code du travail, la rémunération prévue à l'article 1er du présent décret est versée aux stagiaires pendant les périodes de fonctionnement des stages.
Lorsqu'une interruption intervient entre un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou entre deux stages de formation alternée, la rémunération est suspendue. Cependant, les durées de stages rémunérés sont cumulées pour déterminer les périodes ouvrant droit aux rémunérations visées à l'article 1er.

Créé le 24 septembre 1982

Le délai minimum prévu par l'article R. 960-3 du code du travail n'est pas opposable aux jeunes de seize à dix-huit ans qui suivent successivement un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou deux stages de formation alternée.

Créé le 24 septembre 1982

Les dispositions du présent décret sont applicables dès sa publication.
Toutefois, les jeunes qui avant cette date sont entrés en stage de formation professionnelle continuent à bénéficier des dispositions en vigueur à la date de leur entrée en stage.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Abrogé depuis le mardi 19 avril 1988

Abrogé parDécret 88-368 1988-04-15 art. 17 JORF 19 avril 1988

En vigueur du vendredi 24 septembre 1982 au lundi 18 avril 1988

Décret n°82-812 du 23 septembre 1982
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