Décret n°82-812 du 23 septembre 1982

Article 1

Créé le 24 septembre 1982 · En vigueur du 16 février 1986 au 18 avril 1988

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-368 du 15 avril 1988art. 17 (V) JORF 19 avril 1988

En vigueur du dimanche 16 février 1986 au lundi 18 avril 1988

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.

En vigueur du mardi 30 avril 1985 au samedi 15 février 1986

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 570 F pendant six mois et de 785 F au-delà de cette durée.

En vigueur du samedi 31 mars 1984 au lundi 29 avril 1985

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 535 F pendant six mois et de 740 F au-delà de cette durée.

En vigueur du vendredi 24 septembre 1982 au vendredi 30 mars 1984

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 500 F pendant six mois et de 700 F au-delà de cette durée.