Décret n°82-628 du 21 juillet 1982

Article 9

Créé le 23 juillet 1982

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 20 décembre 1985