Décret n°82-622 du 19 juillet 1982

Article 10

Créé le 22 juillet 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 1998

Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.

Effets de cet article

cite

 Décret 1887-01-18 art. 12, art. 14 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 1889-07-19 art. 4 Décret 67-1039 1967-11-29

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1998

Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement etde l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoiresd'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4de la loi du 19 juillet 1889 et parles articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositionssont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.

En vigueur du jeudi 22 juillet 1982 au mercredi 30 décembre 1998

Les élèves instituteurs recrutés en application de l'article précédent subissent les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique à l'issue de leur formation à l'école normale.

Ils sont ensuite, nommés instituteurs stagiaires. Après une période d'exercice de deux années en cette qualité, ils subissent les épreuves orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.

En cas de succès à ces épreuves, ils sont titularisés le 1er janvier de l'année suivante.