Abrogé30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 7 janvier 1982
L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des relations extérieures.
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des relations extérieures.
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.