Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Créé le 1 novembre 2011
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.