Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 64

Créé le 1 novembre 2011

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
Lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 31, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 28

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
Lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 31, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.