Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 44

Créé le 1 novembre 2011

En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .

Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 28

En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .

Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel.