Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 30

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 11 mai 1995 au 31 octobre 2011

Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l'article 29, les comités d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives :
  • à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ;
  • aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien aux bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ;
  • aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés ;
  • aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

Les comités procèdent en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence.
A cette fin, ils délibèrent chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels présenté par leur président.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2011

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au lundi 31 octobre 2011

Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l'article 29, lescomités d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives : àl'observation des prescriptions législatives et réglementairesen matière d'hygiène etde sécurité ; aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptiblesd'avoir une influence directe sur la santé des agents ; aux projets d'aménagements, de construction et d'entretienaux bâtiments au regard des règlesd'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ;

aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés ;

aux mesures d'aménagement des postesde travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tousles emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

Les comités procèdent en outre à l'analysedes risques professionnels auxquels sont exposésles agents du ou des services entrant dans leur champde compétence. A cette fin,ils délibèrent chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels présentépar leur président.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 10 mai 1995

Lorsqu'ils ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre V du présent titre.

Dans ce cas, le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du présent décret, d'une fonction d'inspection assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire qui sont consacrées aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

Lorsqu'ils sont assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires reçoivent communication des documents élaborés par ceux-ci et examinent les questions d'hygiène et de sécurité dont ils se saisissent ou sont saisis par lesdits comités.