Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 24-1

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.
Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.
La visite d'information et de prévention a pour objet :
1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.
Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-647 du 27 mai 2020art. 18

Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'informationet de prévention tous les cinq ans. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit. La visite d'information etde prévention a pour objet : 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ; 2° Del'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalitésde suivi de son état de santé par le service et surla possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnelde santé qui a effectué cettevisite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers lemédecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agentde la possibilité d'être reçu par un médecin du travail. Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 29 mai 2020

Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration.