Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 5

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1.

Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 7

Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santéet de sécurité au travail définies à l'article 5-2sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositionsdu présent décret par le directeurde l'établissement, sous réservedes dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1. Ces fonctionnaireset agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le comptede plusieurs administrations et établissements publics.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au jeudi 30 juin 2011

Les ministres désignent dans les administrations de l'Etat les fonctionnaires qui sont chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.