Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 5-13

Créé le 6 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

Elle est transmise aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 103

La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le

Elle est transmise aux membres de la formation spécialisée en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

En vigueur du dimanche 6 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDÉCRET n°2015-1583 du 3 décembre 2015art. 2

La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

Elle est transmise aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.