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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 35

Créé le 30 mai 1982

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

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Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2022

Abrogé parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 28

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 7 décembre 2022

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.