Décret n°82-447 du 28 mai 1982

Article 18-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 18 février 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité social d'administration compétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité.

Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité social d'administrationcompétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont

Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées

En vigueur du samedi 18 février 2012 au jeudi 31 décembre 2020

Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et

Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont

Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 17 février 2012

Créé parDécret n°2012-224 du 16 février 2012art. 15

Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique compétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité.

Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.