Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 3 mai 1983
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 3-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
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