Décret n°82-446 du 28 mai 1982

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 3, L. 128, L. 138 à L. 141, L. 153 et les chapitres II et III du titre V du livre 1er ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-13 et le titre V du livre III ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 13 ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 14 ;

Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, notamment les articles 6 et 7 ;

Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, notamment l'article 20 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 82-444 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 3 mai 1983

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

Par le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

En vigueur depuis le dimanche 30 mai 1982

Décret n°82-446 du 28 mai 1982
CHAPITRE 1 : Recouvrement des cotisations
CHAPITRE II : TAUX DES COTISATIONS ET CONDITIONS D'EXONERATION
CHAPITRE 2 : TAUX DES COTISATIONS ET CONDITIONS D'EXONERATION
Article 4-1