Décret n°82-445 du 28 mai 1982

Article 2

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 3 mai 1983 au 21 avril 2005

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3ème alinéa) du code rural :
1. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du Code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3. Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 3 mai 1983 au jeudi 21 avril 2005

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3ème alinéa) du code rural :

1\. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du Code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

2\. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

3\. Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ouau 2° ci-dessus.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au lundi 2 mai 1983

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7e alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3e alinéa) du code rural :

1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

3° Les personnes partiellement privées d'emploi lorsque le montant mensuel cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée au 2e ci-dessus.

Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.