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Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 7

Créé le 29 mai 1982 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée,

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée,

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée,

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit parun fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne déchargede cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandéeavec demande d'avisde réception confirmée le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changéde résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dansles conditions indiquéesà l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au mercredi 15 janvier 1997

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéade l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositionsdes conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :

1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asilequi se présentent à la frontière ;

2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

En vigueur du samedi 29 mai 1982 au samedi 3 septembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.