Créé le 29 mai 1982 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006
1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ;
2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière en application de l'article L. 513-4 et, en cas d'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code ;
3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.