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Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 4

Abrogé15 novembre 2006

Créé le 29 mai 1982 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté la décision d'assignation à résidence est :
1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ;
2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière en application de l'article L. 513-4 et, en cas d'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code ;
3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêtéla décision d'assignation à résidence est :

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3du même code ouen cas d'urgence absolue;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontièreen application de l'article L. 513-4 et, en casd'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code;

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement de l'article 25 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et en cas d'interdiction judiciaire du territoire ;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée,la décision d'assignationà résidence est :

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement del'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et en cas d'interdiction judiciaire du territoire ;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfetde police quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire en application del'article 22de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ou d'expulsion en application de l'article 23 de ladite ordonnance ;

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au mercredi 15 janvier 1997

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se

En vigueur du samedi 29 mai 1982 au samedi 3 septembre 1994

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.