Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 août 2004
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
II - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service médical.
III - Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.