Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 37

Créé le 1 août 2004

I - Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévus au IV de l'article 30, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa des articles 30 et 33, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
II - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service médical.
III - Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

I - Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévus au IV de l'article 30, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa des articles 30 et 33, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

II - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service médical.

III - Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.