Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 août 2004
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assurée par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.