Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 28

Créé le 1 août 2004

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assurée par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005